Règlement d’exécution (UE) 2024/1267 · Article

Article considérant 55

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1267
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1267
Versionacte d'origine du 06/05/2024 (CELEX 32024R1267)
RéférenceConsidérant 55 du règlement d’exécution (UE) 2024/1267EUR-Lex →

(55) Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement antidumping de base, les éléments suivants doivent être examinés successivement afin d’évaluer l’existence d’un éventuel contournement:

1) s’il y a eu une modification de la configuration du commerce entre l’Indonésie, Taïwan, la Turquie, le Viêt Nam et l’Union,

2) si cette modification découlait de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit,

3) s’il y avait préjudice ou si les effets correctifs des mesures antidumping en vigueur étaient compromis en termes de prix et/ou de quantités du produit soumis à l’enquête, et

4) si des éléments de preuve attestaient de l’existence d’un dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour le produit concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1267. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).