(55) Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement antidumping de base, les éléments suivants doivent être examinés successivement afin d’évaluer l’existence d’un éventuel contournement:
1) s’il y a eu une modification de la configuration du commerce entre l’Indonésie, Taïwan, la Turquie, le Viêt Nam et l’Union,
2) si cette modification découlait de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit,
3) s’il y avait préjudice ou si les effets correctifs des mesures antidumping en vigueur étaient compromis en termes de prix et/ou de quantités du produit soumis à l’enquête, et
4) si des éléments de preuve attestaient de l’existence d’un dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour le produit concerné.