(56) Étant donné que les éléments de preuve fournis par le requérant dans la demande indiquaient des opérations d’assemblage/d’achèvement à Taïwan, en Turquie et au Viêt Nam, la Commission a spécifiquement examiné, dans le cadre de la présente enquête, si les critères énoncés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base étaient remplis, en particulier:
1) si l’opération d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication avait commencé ou s’était sensiblement intensifiée depuis ou juste avant l’ouverture de l’enquête antidumping et si les pièces concernées provenaient du pays soumis aux mesures, et
2) si ces pièces constituaient 60 % ou plus de la valeur totale des pièces du produit assemblé/achevé et si la valeur ajoutée des pièces incorporées au cours de l’opération d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication était supérieure à 25 % du coût de fabrication.