Règlement d’exécution (UE) 2024/1267 · Article

Article considérant 56

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1267
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1267
Versionacte d'origine du 06/05/2024 (CELEX 32024R1267)
RéférenceConsidérant 56 du règlement d’exécution (UE) 2024/1267EUR-Lex →

(56) Étant donné que les éléments de preuve fournis par le requérant dans la demande indiquaient des opérations d’assemblage/d’achèvement à Taïwan, en Turquie et au Viêt Nam, la Commission a spécifiquement examiné, dans le cadre de la présente enquête, si les critères énoncés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base étaient remplis, en particulier:

1) si l’opération d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication avait commencé ou s’était sensiblement intensifiée depuis ou juste avant l’ouverture de l’enquête antidumping et si les pièces concernées provenaient du pays soumis aux mesures, et

2) si ces pièces constituaient 60 % ou plus de la valeur totale des pièces du produit assemblé/achevé et si la valeur ajoutée des pièces incorporées au cours de l’opération d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication était supérieure à 25 % du coût de fabrication.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1267. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).