(71) Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement antidumping de base, la modification de la configuration du commerce doit découler de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit. Les pratiques, opérations ou ouvraisons englobent, entre autres, l’expédition du produit soumis aux mesures en vigueur via des pays tiers et les opérations d’assemblage/d’achèvement dans un pays tiers, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1267 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1267
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1267
Versionacte d'origine du 06/05/2024 (CELEX 32024R1267)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.