Règlement d’exécution (UE) 2024/1267 · Article

Article considérant 93

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1267
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1267
Versionacte d'origine du 06/05/2024 (CELEX 32024R1267)
RéférenceConsidérant 93 du règlement d’exécution (UE) 2024/1267EUR-Lex →

(93) Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement antidumping de base, la modification de la configuration du commerce doit découler de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit. Les pratiques, opérations ou ouvraisons englobent l’expédition du produit soumis aux mesures existantes via des pays tiers et les opérations d’assemblage/d’achèvement dans un pays tiers, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1267. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).