Règlement d’exécution (UE) 2024/1268 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/05/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1268-20240508 du 08/05/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1268
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1268
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1268-20240508)
Référencearticle 5 du règlement d’exécution (UE) 2024/1268EUR-Lex →

1. Les demandes d’exemption du droit étendu par l’article 1er sont rédigées dans l’une des langues officielles de l’Union européenne et doivent être signées par une personne autorisée à représenter l’entité demandant l’exemption. La demande doit être envoyée à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction G — Bureau:

CHAR 04/39

1049 Bruxelles

BELGIQUE

2. Conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1037, la Commission peut autoriser, par voie de décision, l’exemption du droit étendu par l’article 1er pour les importations provenant de sociétés qui ne contournent pas les mesures compensatoires instituées par le règlement d’exécution (UE) 2022/433.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1268-20240508. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).