(131) Conformément à l’article 23, paragraphe 4, et à l’article 24, paragraphe 5, du règlement antisubventions de base, aux termes desquels toute mesure étendue doit s’appliquer aux importations qui ont été enregistrées à leur entrée dans l’Union en vertu du règlement d’ouverture, les droits doivent être perçus sur les importations enregistrées du produit soumis à l’enquête conformément aux conclusions de ladite enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1268 · Article
Article considérant 131
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1268
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1268
Versionacte d'origine du 06/05/2024 (CELEX 32024R1268)
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