(141) Deuxièmement, même si les producteurs taïwanais exemptés devaient vendre des quantités potentiellement importantes de SSCR à l’Union par l’intermédiaire de centres de services à Taïwan, cela ne change rien au fait qu’au regard de l’article 13, paragraphe 2, point a), du règlement antidumping de base, il n’a pas été constaté que les producteurs concernés s’adonnaient aux pratiques de contournement établies à Taïwan. Pour rappel, ainsi qu’il est indiqué au considérant 135, les entités concernées soit n’ont pas utilisé d’intrants en provenance d’Indonésie ou, si elles l’ont fait, n’ont pas sensiblement intensifié cette utilisation «depuis, ou juste avant, l’ouverture de l’enquête antidumping [initiale]». Il s’ensuit que l’opération d’assemblage ou d’achèvement dont il a été établi qu’elle était pratiquée par les entités concernées ne saurait être considérée comme contournant les mesures en vigueur au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base. Autrement dit, même si les SSCR produits par les entités exemptées étaient vendus à des centres de services, avant d’être transformés puis exportés vers l’Union, ils ne seraient pas le fruit des pratiques de contournement établies à l’égard de Taïwan.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1268 · Article
Article considérant 141
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1268
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1268
Versionacte d'origine du 06/05/2024 (CELEX 32024R1268)
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