(17) Troisièmement, Posco Assan, Posco VST et Yongjin ont fait valoir que les opérations en cause ne relevaient pas du champ d’application de l’article 23, paragraphe 3, du règlement antisubventions de base. Les parties ont déclaré que, bien que les opérations d’assemblage soient explicitement mentionnées à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (ci-après le « règlement antidumping de base, elles sont omises de l’article 23 du règlement antisubventions de base. En effet, les opérations d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication ne figurent pas explicitement parmi les pratiques, opérations ou ouvraisons qui constituent un contournement et sont mentionnées à l’article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement antisubventions de base. Néanmoins, la formulation «entre autres» est expressément utilisée à l’article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement antisubventions de base, ce qui signifie que cet article fournit une liste non exhaustive de pratiques de contournement possibles. Le deuxième alinéa couvre donc également d’autres pratiques de contournement, qui ne sont pas explicitement mentionnées dans l’article en question, telles que les opérations d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication. Par conséquent, la Commission a rejeté cet argument.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1268 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1268
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1268
Versionacte d'origine du 06/05/2024 (CELEX 32024R1268)
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