(178) La Commission a rappelé, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, que le législateur a entendu laisser une large marge de manœuvre aux institutions de l’Union quant à la définition du «contournement» et que l’objectif des enquêtes menées conformément à l’article 13 du règlement antidumping de base est d’assurer l’efficacité des droits antidumping et d’empêcher leur contournement. Comme l’a également relevé la Commission, il apparaît que l’intention du législateur était de considérer que l’utilisation de certaines pièces provenant du pays soumis aux mesures dans le cadre d’opérations d’assemblage ou d’achèvement dans un autre pays ou dans l’Union ne constitue pas un contournement. Aussi, lorsque les pratiques, opérations ou ouvraisons visées à l’article 13, paragraphe 1, du règlement antidumping de base relèvent d’opérations d’assemblage ou d’achèvement, l’article 13, paragraphe 2, point b), prévoit l’application d’un seuil objectif de 60 % à l’opération en question.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1268 · Article
Article considérant 178
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1268
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1268
Versionacte d'origine du 06/05/2024 (CELEX 32024R1268)
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