(180) Eurofer a également fait valoir que, lorsque la Commission a conclu que les pratiques, opérations ou ouvraisons n’atteignaient pas le seuil fixé à l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base, elle aurait dû évaluer si les pratiques relevaient de la définition générale du contournement visée à l’article 13, paragraphe 1, du règlement antidumping de base (article 23, paragraphe 3, du règlement antisubventions de base). Or, c’est exactement ce qu’a fait la Commission à la section 2.5.3. Dans ladite section, la Commission a conclu que la transformation de SSHR en SSCR relevait de la notion d’opération d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base. Cela signifie que la Commission a tenu compte du type des pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons se déroulant au Viêt Nam, comme l’exige l’article 23, paragraphe 3, du règlement antisubventions de base, et a conclu qu’il convenait de considérer qu’il s’agissait d’une opération d’assemblage ou d’achèvement. Le fait que, pour un certain nombre de sociétés, les opérations d’assemblage ou d’achèvement ne remplissaient pas les critères du contournement ne signifie pas que la Commission ne devrait plus considérer les opérations en question comme un assemblage ou un achèvement dans le cas de ces sociétés.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1268 · Article
Article considérant 180
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1268
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1268
Versionacte d'origine du 06/05/2024 (CELEX 32024R1268)
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