(19) La Commission a rejeté ces arguments. Il a été confirmé que le procédé décrit à la section 5.3.2 de la demande était considéré comme une opération d’achèvement de la fabrication relevant du concept des opérations d’assemblage mentionné à l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base. La Commission a d’ailleurs tiré la même conclusion dans des situations similaires à l’occasion d’enquêtes antérieures.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1268 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1268
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1268
Versionacte d'origine du 06/05/2024 (CELEX 32024R1268)
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