Règlement d’exécution (UE) 2024/1268 · Article

Article considérant 198

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1268
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1268
Versionacte d'origine du 06/05/2024 (CELEX 32024R1268)
RéférenceConsidérant 198 du règlement d’exécution (UE) 2024/1268EUR-Lex →

(198) Si la présentation de cette facture et de ce certificat d’usine est nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les exemptions, elle n’est pas le seul élément à prendre en compte par les autorités douanières. En effet, même en présence d’une facture conforme en tout point aux exigences énoncées à l’article 1er du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs contrôles habituels et peuvent, comme dans tout autre cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive de l’exemption est justifiée, conformément à la législation douanière.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1268. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).