(202) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1037,
Règlement d’exécution (UE) 2024/1268 · Article
Article considérant 202
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1268
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1268
Versionacte d'origine du 06/05/2024 (CELEX 32024R1268)
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