(25) L’argument des parties concernant le caractère irréversible du processus de transformation devait être rejeté. Premièrement, cet argument n’a aucun fondement juridique. En d’autres termes, rien ne dit que la réversibilité est une condition préalable pour qu’un processus soit considéré comme un assemblage ou une finition. Deuxièmement, les parties elles-mêmes ont fait valoir que les opérations d’achèvement de la fabrication comprennent, par exemple, le refendage, qui est aussi une opération irréversible. Le refendage consiste essentiellement à découper un grand rouleau en un rouleau plus étroit, la largeur étant l’une des caractéristiques essentielles du produit. Ressouder ensemble les pièces fendues ne permettrait pas d’obtenir à nouveau le rouleau initial, en raison de la perte de matériau lors du refendage et de l’ajout de matériau d’apport lors du soudage. Pour inverser complètement une opération de refendage de manière imperceptible, il faudrait refondre ensemble les parties de tôle en acier, ce qui engendrerait en soi des changements dans le matériau, sans parler du fait qu’il faudrait à nouveau passer par toutes les étapes précédentes du procédé, y compris le laminage à froid.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1268 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1268
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1268
Versionacte d'origine du 06/05/2024 (CELEX 32024R1268)
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