(39) Troisièmement, Gerber a affirmé que la conclusion, tant dans la demande que dans l’enquête, selon laquelle la valeur ajoutée au cours de la transformation des SSCR était inférieure à 10 % était erronée et que la Commission n’avait pas fourni de preuves d’une telle conclusion. Il convient toutefois de noter que le seuil fixé à l’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement antidumping de base est une valeur ajoutée de 25 % et non de 10 %. Pour son analyse, la Commission a utilisé les données fournies par les différentes sociétés ayant coopéré, qui ont été vérifiées sur place. Pour la plupart de ces sociétés, la valeur ajoutée n’a pas dépassé 10 % et elle est restée largement inférieure à 25 % pour l’ensemble d’entre elles. Contrairement à ce que prétend Gerber, cette conclusion ne résultait pas de l’omission d’étapes de transformation ou de finition telles que le recuit, ou de l’exclusion de certains types d’acier inoxydable (Gerber a mentionné les aciers des séries 200 et 400), d’autres «manipulations des chiffres», voire de «fraude». La Commission a calculé la valeur ajoutée aux pièces conformément à l’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement antidumping de base, en exprimant la «valeur ajoutée aux pièces incorporées» (en l’occurrence, le coût de fabrication autre que le coût des matières) en pourcentage du coût de fabrication total. Aucune des sociétés ayant coopéré et fourni les données n’a contesté cette méthode ni les conclusions de la Commission concernant la valeur ajoutée qui se fondaient sur les données fournies par les sociétés.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1268 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1268
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1268
Versionacte d'origine du 06/05/2024 (CELEX 32024R1268)
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