(4) La demande contenait des éléments de preuve suffisants d’une modification dans les flux commerciaux (exportations d’Indonésie, de Taïwan, de Turquie et du Viêt Nam vers l’Union) qui est intervenue après l’institution des mesures sur les SSCR originaires d’Indonésie. Cette modification semblait résulter de l’expédition de SSCR par l’intermédiaire de Taïwan, de la Turquie et du Viêt Nam (ci-après les «pays concernés») vers l’Union après la réalisation d’opérations d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication dans ces pays. La demande contenait en outre des éléments de preuve suffisants montrant que ces opérations d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication constituaient un contournement, étant donné que les pièces indonésiennes représentaient plus de 60 % de la valeur totale du produit assemblé/achevé dans les pays concernés, tandis que la valeur ajoutée au cours des opérations d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication était inférieure à 25 % du coût de fabrication.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1268 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1268
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1268
Versionacte d'origine du 06/05/2024 (CELEX 32024R1268)
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