Règlement d’exécution (UE) 2024/1268 · Article

Article considérant 40

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1268
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1268
Versionacte d'origine du 06/05/2024 (CELEX 32024R1268)
RéférenceConsidérant 40 du règlement d’exécution (UE) 2024/1268EUR-Lex →

(40) Quatrièmement, Gerber a fait valoir que certaines actions de l’industrie de l’acier inoxydable de l’Union étaient contraires à la législation de l’Union en matière de pratiques anticoncurrentielles ou constituaient même une infraction pénale. Toutefois, ces allégations ne relèvent pas du champ d’application de la présente enquête. Si Gerber estime que l’industrie de l’Union s’est comportée de manière répréhensible, il convient qu’elle fasse part de ses préoccupations aux autorités compétentes, par exemple au service de la Commission chargé des questions de concurrence, à l’OLAF (l’Office européen de lutte antifraude) ou aux autorités nationales compétentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1268. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).