(43) La période d’enquête s’étendait du 1er janvier 2020 au 30 juin 2023 (ci-après la «période d’enquête»). Des données ont été recueillies pour la période d’enquête afin d’étudier, entre autres, la modification alléguée dans les flux commerciaux à la suite de l’institution des mesures sur le produit concerné, ainsi que l’existence de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit. Des données plus détaillées ont été recueillies concernant la période comprise entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023 (ci-après la «période de référence»), afin d’examiner si les importations neutralisaient les effets correcteurs des mesures en vigueur, en termes de prix et/ou de quantités, et s’il existait des pratiques de subventionnement.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1268 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1268
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1268
Versionacte d'origine du 06/05/2024 (CELEX 32024R1268)
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