Règlement d’exécution (UE) 2024/1268 · Article

Article considérant 56

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1268
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1268
Versionacte d'origine du 06/05/2024 (CELEX 32024R1268)
RéférenceConsidérant 56 du règlement d’exécution (UE) 2024/1268EUR-Lex →

(56) Dans le cadre de la présente enquête, les éléments de preuve fournis par le requérant dans la demande ont mis en évidence des opérations d’assemblage ou d’achèvement à Taïwan, en Turquie et au Viêt Nam. Comme expliqué au considérant 17 ci-dessus, les opérations d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication ne figurent pas explicitement parmi les pratiques, opérations ou ouvraisons qui constituent un contournement et sont mentionnées à l’article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement antisubventions de base. Néanmoins, la formulation «entre autres» est expressément utilisée à l’article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement antisubventions de base, ce qui signifie que cet article fournit une liste non exhaustive de pratiques de contournement possibles. De ce fait, le deuxième alinéa couvre également d’autres pratiques de contournement, qui ne sont pas explicitement mentionnées dans l’article en question, telles que les opérations d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication. Par conséquent, étant donné que les éléments de preuve fournis par le requérant dans la demande indiquaient l’existence d’opérations d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication dans les pays concernés, la Commission a en particulier examiné si, par analogie, les critères énoncés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base étaient remplis, et notamment:

— si l’opération d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication avait commencé ou s’était sensiblement intensifiée depuis ou juste avant l’ouverture de l’enquête antisubventions et si les pièces concernées provenaient du pays soumis aux mesures, et

— si les pièces constituaient 60 % ou plus de la valeur totale des pièces du produit assemblé/achevé et si la valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours des opérations d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication était supérieure à 25 % du coût de fabrication.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1268. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).