(7) Le produit soumis à l’enquête est le même que les produits définis au considérant précédent, mais expédiés de Taïwan, de Turquie et du Viêt Nam, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, et relevant actuellement des mêmes codes NC que le produit concerné (codes TARIC 7219310010, 7219321010, 7219329010, 7219331010, 7219339010, 7219341010, 7219349010, 7219351010, 7219359010, 7219902010, 7219908010, 7220202110, 7220202910, 7220204110, 7220204910, 7220208110, 7220208910, 7220902010 et 7220908010) (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).
Règlement d’exécution (UE) 2024/1268 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1268
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1268
Versionacte d'origine du 06/05/2024 (CELEX 32024R1268)
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