(72) Conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement antisubventions de base, la modification dans les flux commerciaux doit découler de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit. Les pratiques, opérations ou ouvraisons englobent, entre autres, l’expédition du produit soumis aux mesures en vigueur via des pays tiers et les opérations d’assemblage ou d’achèvement dans un pays tiers, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base. Comme indiqué au considérant 56, cet article est appliqué par analogie dans le cadre de la présente enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1268 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1268
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1268
Versionacte d'origine du 06/05/2024 (CELEX 32024R1268)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.