(16) Pour tenir compte des évolutions récentes de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et en vue de lutter de manière proactive contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones réglementées d’une dimension suffisante soient délimitées pour la Tchéquie, l’Allemagne, l’Italie, la Lituanie et pour la Pologne et répertoriées en tant que zones réglementées I et II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, et que certaines parties des zones réglementées I soient retirées de l’annexe I dudit règlement en ce qui concerne l’Allemagne et la Pologne. Étant donné que la situation en ce qui concerne la peste porcine africaine est très dynamique dans l’Union, il a été tenu compte de la situation épidémiologique dans les zones environnantes lors de la délimitation de ces nouvelles zones réglementées.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1269 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1269
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1269
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32024R1269)
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