(100) En outre, la Commission a fait remarquer qu’elle n’imposait pas aux sociétés de fournir des états financiers si ceux-ci n’existaient pas et si la législation nationale n’exigeait pas leur préparation, et qu’elle n’imposait pas que les informations à communiquer soient conformes aux normes IFRS ou à d’autres normes comptables si ce n’était pas requis dans la législation nationale du pays en question. Par conséquent, l’application de l’article 18 n’était pas motivée par le fait que la comptabilité de Favorit n’était pas conforme à des normes comptables, mais plutôt par le fait que les documents comptables tenus par Favorit n’étaient pas fiables et rendaient impossible de vérifier la véracité des informations fournies par la société dans sa demande d’exemption. En conséquence, Favorit était incapable de démontrer qu’elle n’était pas impliquée dans des pratiques de contournement.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1287 · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
Versionacte d'origine du 13/05/2024 (CELEX 32024R1287)
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