(103) Par ailleurs, Favorit a soutenu que le fait que la Commission ait l’intention d’écarter ses données dans leur intégralité était manifestement contraire à l’annexe II, paragraphe 3, de l’accord antidumping. Elle a fait référence au rapport de l’Organe d’appel dans l’affaire États-Unis – Acier laminé à chaud, qui précise que d’après le paragraphe 3 de l’annexe II, les autorités chargées de l’enquête sont tenues d’utiliser les renseignements si trois conditions sont remplies, à savoir si ces renseignements sont vérifiables, s’ils sont présentés de manière appropriée de façon à pouvoir être utilisés dans l’enquête sans difficultés indues, et s’ils sont communiqués en temps utile. Il s’ensuit que, si ces conditions sont remplies, les autorités chargées de l’enquête ne sont pas en droit de rejeter les renseignements communiqués lorsqu’elles procèdent à des déterminations. Favorit a soutenu que ces conditions étaient remplies en l’espèce, la Commission ayant vérifié plusieurs documents indiquant l’absence de contournement. Étant donné que la Commission avait demandé que les informations soient rapprochées de la balance générale et que Favorit et ses sociétés liées s’étaient exécutées, la Commission était tenue, de tenir compte de ces informations avant de recourir à des données disponibles. Favorit a formulé à nouveau des arguments similaires après l’information des parties.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1287 · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
Versionacte d'origine du 13/05/2024 (CELEX 32024R1287)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.