Règlement d’exécution (UE) 2024/1287 · Article

Article considérant 104

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
Versionacte d'origine du 13/05/2024 (CELEX 32024R1287)
RéférenceConsidérant 104 du règlement d’exécution (UE) 2024/1287EUR-Lex →

(104) La Commission a répété que les raisons justifiant l’application de l’article 18 du règlement de base étaient exposées en détail dans la lettre au titre de l’article 18. En outre, les informations recueillies au cours de la visite de vérification étaient reprises dans le rapport de mission communiqué à la société après la visite. Les informations fournies n’étant clairement pas contrôlables, comme expliqué en détail aux considérants 90 à 93 ci-dessus, la Commission a conclu que les conditions d’application de l’article 18, paragraphe 3, n’étaient pas remplies et elle a fondé ses conclusions uniquement sur l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, et non pas sur les deux articles (article 18, paragraphe 1, et article 18, paragraphe 3), contrairement à ce qu’avançait Favorit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).