(118) La Commission a répété que les données de Favorit n’avaient pas pu servir de base à ses conclusions. Comme expliqué précédemment, les données fournies par la société n’étaient pas contrôlables et, partant, ne pouvaient pas être utilisées, y compris dans le cadre de l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base. Comme l’a confirmé la Cour de justice, il appartient à chaque producteur-exportateur individuel de démontrer que sa situation spécifique justifie l’octroi d’une exemption au titre de l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base. En conséquence, la Commission a conclu que Favorit n’avait pas démontré qu’elle était bel et bien un producteur ne se livrant pas à des activités de contournement. Dans ces circonstances, conformément à sa pratique antérieure, la Commission n’avait d’autre choix que de se fonder sur les conclusions relatives au contournement à l’échelle nationale. En outre, l’article 18, paragraphe 6, du règlement de base dispose que, lorsqu’une partie n’a pas coopéré ou n’a coopéré que partiellement, «il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré». Ainsi, le fait que l’application à Favorit des conclusions à l’échelle nationale lui soit moins favorable ne visait pas à la sanctionner, mais constituait la seule option et était la conséquence du fait que ses données ne pouvaient pas être utilisées.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1287 · Article
Article considérant 118
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
Versionacte d'origine du 13/05/2024 (CELEX 32024R1287)
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