(12) Après l’information des parties, tant Favorit que Severnyi Fanernyi Kombinat LLP (ci-après «SFK») ont considéré que l’ouverture de l’enquête était contraire à l’article 5, paragraphe 2, de l’accord antidumping de l’OMC (ci-après l’«accord antidumping») au motif que la plainte ne contenait pas d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le dommage allégué, et que la Commission avait manqué à son obligation d’examiner l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve produits dans la demande afin de déterminer si ceux-ci sont suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1287 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
Versionacte d'origine du 13/05/2024 (CELEX 32024R1287)
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