(122) La Commission a fait remarquer que les conclusions sont établies au cas par cas et, en l’espèce, comme expliqué en détail précédemment, qu’elle avait dûment soupesé si l’ensemble des données ne pouvait pas être utilisé ou si seules certaines informations ne pouvaient pas l’être, si les informations manquantes avaient une incidence substantielle sur les résultats de l’enquête et si, en l’absence de ces informations, elle pouvait parvenir à une conclusion raisonnable. En outre, les faits des affaires mentionnées par Favorit étaient complètement différents à de nombreux égards. Par exemple, dans les autres affaires, le modèle économique des sociétés concernées était différent et le problème de l’absence d’états financiers audités ne se posait pas. Par conséquent, la Commission a contesté que, puisque les données n’avaient pas été entièrement rejetées dans les cas susmentionnés, la même approche doive être adoptée en l’espèce. Elle a ainsi estimé que l’argument n’était pas fondé. En outre, la Commission a contesté qu’il existait des éléments de preuve vérifiés indiquant que Favorit ne s’était pas livrée à des pratiques de contournement et a indiqué qu’en raison du manque de données fiables et contrôlables, la société ne pouvait pas démontrer l’absence de pratiques de contournement.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1287 · Article
Article considérant 122
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
Versionacte d'origine du 13/05/2024 (CELEX 32024R1287)
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