(13) La Commission n’était pas de cet avis. D’emblée, elle a fait observer que l’accord antidumping ne contient aucune disposition anticontournement. Ainsi que l’a confirmé la Cour dans l’arrêt Kolachi Raj, dès lors que l’article 13 du règlement de base ne met pas en œuvre les dispositions de l’accord antidumping, son libellé ne saurait être interprété à la lumière des dispositions du règlement de base qui mettent en œuvre les dispositions de cet accord. L’article 13, paragraphe 3, du règlement de base dispose qu’une enquête anticontournement peut être ouverte sur la base d’éléments de preuve suffisants relatifs aux facteurs énumérés à l’article 13, paragraphe 1. La Commission a estimé que la demande contenait des éléments de preuve suffisants relatifs aux facteurs énumérés à l’article 13, paragraphe 1. La demande contenait notamment des éléments de preuve suffisants d’une modification de la configuration du commerce entre la Russie, le Kazakhstan et la Turquie, découlant de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit. Elle contenait également des éléments de preuve suffisants de l’existence d’un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires. Enfin, la Commission a fait observer que l’article 13 du règlement de base ne prévoit pas d’analyse du préjudice ou du lien de causalité, mais exige, plus globalement, que soient présentés des éléments attestant qu’il y a préjudice ou que les effets correctifs du droit sont compromis en termes de prix et/ou de quantités de produits similaires. La demande contenait des éléments de preuve suffisants à cet égard. Le fait que les importations aient causé un préjudice à l’industrie de l’Union et qu’il existait un lien de causalité entre ces importations et le préjudice avait déjà été établi dans le règlement initial. Par conséquent, la Commission a conclu que la demande contenait des éléments de preuve suffisants et, donc, que l’ouverture de l’enquête était justifiée.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1287 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
Versionacte d'origine du 13/05/2024 (CELEX 32024R1287)
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