(150) SFK a en outre considéré que la Commission ne pouvait pas ignorer l’ensemble des informations qu’elle lui avait fournies. Elle a cité l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, selon lequel, «[s’]il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles». Sur cette base, SFK a estimé que la Commission pouvait poursuivre son enquête en faisant usage des données disponibles à cet égard et donc en traitant la société russe comme une société liée, et les rondins, dont l’origine avait été déclarée de manière trompeuse, comme provenant de Russie. Elle a prétendu que ces données disponibles n’avaient de toute façon aucune incidence sur les renseignements communiqués par ailleurs au cours de l’enquête, renseignements qui avaient démontré l’absence de pratiques de contournement. SKF a en outre avancé que la Commission n’avait pas besoin de connaître le pays d’origine des pièces pour calculer la valeur ajoutée. Elle a affirmé qu’il n’était pas important de savoir si le fournisseur était indépendant ou non, puisque, même si les prix de transfert d’un intrant devaient être ajustés, ce changement se répercuterait dans la même proportion sur le coût total de fabrication, de sorte que la valeur ajoutée resterait la même. Par conséquent, la lettre au titre de l’article 18 était fondée sur une erreur manifeste d’appréciation et était contraire à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1287 · Article
Article considérant 150
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
Versionacte d'origine du 13/05/2024 (CELEX 32024R1287)
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