(151) La Commission a contesté le fait que, dans la présente affaire, la fourniture d’informations fausses et trompeuses aurait dû avoir pour seule conséquence que la société russe soit traitée comme une société liée, et les rondins ayant fait l’objet d’une transaction incluse dans l’échantillon et dont l’origine avait été déclarée de manière trompeuse, comme provenant de Russie. Le caractère trompeur des informations relatives aux rondins, et l’impossibilité pour la Commission de vérifier l’origine russe du fournisseur lié ont entamé la fiabilité de l’ensemble des données fournies par SFK. SFK a déclaré que le fournisseur lié russe représentait entre [6 et 10 %] de ses achats. La Commission n’a pas été en mesure de vérifier les volumes de rondins, ni si SFK avait acheté uniquement des rondins auprès de cette société, et non directement le produit concerné. La Commission a constaté que SFK avait, à la fin de 2023, une dette impayée à l’égard de la société russe, égale à la moitié du chiffre d’affaires réalisé avec cette dernière. De plus, au cours de la période de référence, SFK avait acheté le produit concerné en Russie et l’avait initialement déclaré à la Commission comme «produits non finis». C’est pourquoi le fait que SFK n’ait pas répondu au questionnaire de la Commission a eu une incidence directe sur le résultat de l’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1287 · Article
Article considérant 151
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
Versionacte d'origine du 13/05/2024 (CELEX 32024R1287)
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