(153) En outre, SFK a indiqué que, même en supposant que sa coopération dans le cadre de l’enquête ne puisse pas être considérée comme optimale, la Commission était tenue de se conformer à l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base, selon lequel [l]orsque les informations présentées par une partie intéressée ne sont pas les meilleures à tous égards, elles ne doivent pas pour autant être ignorées, à condition que les insuffisances éventuelles ne rendent pas excessivement difficile l’établissement de conclusions raisonnablement correctes, que les informations soient fournies en temps utile, qu’elles soient contrôlables et que la partie ait agi au mieux de ses possibilités.» SFK a considéré que les deux points soulevés par la Commission concernant l’exactitude des informations relatives à la structure sociale et à l’origine des rondins n’étaient pas de nature à rendre excessivement difficile l’établissement de conclusions raisonnablement correctes attestant de l’absence de pratiques de contournement qui auraient eu lieu au moyen d’opérations de transbordement ou d’assemblage/d’achèvement de la fabrication. SFK en a conclu que les informations avaient été soumises en temps utile, qu’elles étaient contrôlables et qu’elles reflétaient ses possibilités de coopération, et qu’elles ne devaient donc pas être ignorées.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1287 · Article
Article considérant 153
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
Versionacte d'origine du 13/05/2024 (CELEX 32024R1287)
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