Règlement d’exécution (UE) 2024/1287 · Article

Article considérant 156

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
Versionacte d'origine du 13/05/2024 (CELEX 32024R1287)
RéférenceConsidérant 156 du règlement d’exécution (UE) 2024/1287EUR-Lex →

(156) Selon SFK, le fait que le propriétaire ait désigné la société russe comme une société dormante et indiqué que SFK n’avait pas acheté de rondins à partir de 2020 était une erreur prétendument compréhensible, étant donné, d’une part, que ce n’est pas lui qui a préparé les tableaux et que la personne qui s’en est chargée n’avait pas connaissance de la relation, et, d’autre part, que les achats de rondins auprès de la société russe n’ont constitué au cours de la période de référence qu’entre [6 et 10 %] de l’ensemble des achats de rondins. SFK a fait valoir qu’elle ne disposait pas de suffisamment de personnel et que l’ensemble du personnel avait agi au mieux de ses possibilités, et qu’un élément constitutif, en substance, d’une erreur matérielle ne saurait être qualifié d’information fausse et trompeuse. L’omission de la société russe dans les tableaux de la société et sa désignation dans les tableaux d’achat de rondins comme n’étant pas liée étaient involontaires et constituaient simplement un malentendu ou une erreur matérielle. SFK a répété cet argument après la communication des conclusions. La Commission a contesté l’affirmation selon laquelle SFK avait elle-même présenté les informations relatives à l’existence de la société russe non déclarée. Au contraire, c’est la Commission qui a présenté à la société les informations qu’elle avait découvertes au sujet de la société liée en Russie, à savoir qu’il s’agissait d’un opérateur commercial en produits du bois vendant, entre autres, des rondins de bouleau, ce que SFK a nié dans un premier temps. Lorsqu’elle a admis l’existence de cette relation, SFK a d’abord déclaré que cette société était «dormante», et qu’elle avait donc cessé de lui acheter des rondins depuis longtemps. Toutefois, l’enquête a révélé que cette société liée située en Russie avait été pour SFK un fournisseur important de rondins au cours de la période de référence, ce qui contredit donc les explications de la société selon lesquelles aucun achat de rondins n’avait eu lieu après 2020. La société a ensuite admis que sa dernière transaction avec cette société liée remontait à avril 2023. Ce n’est donc pas SFK qui a révélé les informations. La Commission a également estimé que la fausse déclaration selon laquelle la société n’était pas liée ne pouvait pas être une erreur matérielle commise par la personne qui avait rempli les tableaux, puisque la question avait été posée au propriétaire de SFK, qui était en même temps propriétaire à 100 % de la société russe, et qui en a finalement reconnu l’existence. Par conséquent, la Commission a contesté qu’il ne s’agissait que d’une erreur matérielle ou d’une omission imputable à l’auteur des tableaux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).