Règlement d’exécution (UE) 2024/1287 · Article

Article considérant 158

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
Versionacte d'origine du 13/05/2024 (CELEX 32024R1287)
RéférenceConsidérant 158 du règlement d’exécution (UE) 2024/1287EUR-Lex →

(158) Après la communication des conclusions, SFK a réitéré le même argument. Elle a fait valoir que la réponse au questionnaire n’avait pas été transmise hors délai et que, dès lors que celle-ci faisait partie des pièces du dossier, elle aurait dû être examinée dans son intégralité par la Commission. SFK a en outre soutenu que la transmission d’un questionnaire pendant la vérification avait aussi été considérée comme étant dans les délais par un panel de l’OMS dans le rapport États-Unis – Droits antidumping et compensateurs (Corée), qui indique que les réponses au questionnaire ont également été fournies «[…] dans les délais fixés par l’USDOC soit sur demande de l’USDOC lors de la vérification». Après la communication des conclusions, SFK a encore affirmé que la réponse au questionnaire avait été fournie à temps et qu’elle était vérifiable. Elle a fait référence au rapport de l’Organe d’appel, États-Unis — Mesures antidumping appliquées à certains produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon, qui indique ce qui suit: «Lorsqu’elles étudient la question de savoir si les renseignements sont communiqués dans un délai raisonnable, les autorités chargées de l’enquête devraient examiner, dans le contexte d’une affaire déterminée, des facteurs tels que: i) la nature et le volume des renseignements communiqués; ii) les difficultés rencontrées par un exportateur soumis à enquête pour obtenir les renseignements; iii) la possibilité de vérifier les renseignements et la facilité avec laquelle ils peuvent être utilisés par les autorités chargées de l’enquête lorsqu’elles établissent leur détermination; iv) le point de savoir s’il est probable que les autres parties intéressées subiront un préjudice si les renseignements sont utilisés; v) le point de savoir si l’acceptation des renseignements compromettrait la capacité des autorités chargées de l’enquête de mener l’enquête avec diligence; et vi) le nombre de jours de dépassement, par l’exportateur soumis à enquête, du délai applicable.». SFK a considéré qu’en ce qui concerne sa société liée, ces critères étaient satisfaits. Elle a prétendu, notamment, qu’elle avait répondu au questionnaire deux jours après avoir été alertée sur la question.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).