(164) En ce qui concerne les rondins, SFK a avancé que les allégations de la Commission étaient fondées sur une erreur d’appréciation manifeste et qu’elles étaient totalement hors de propos. Elle a soutenu que la Commission avait examiné six factures, et non trois, et que cinq de ces six factures étaient correctes. Deuxièmement, le volume des rondins dont l’origine n’était pas correctement déclarée étant très faible (de l’ordre de [50 à 100] m3), cela ne pouvait pas avoir d’incidence sur l’exactitude des 99,9 % d’achats restants. SFK a par ailleurs affirmé avoir expliqué que, pour fournir les informations demandées dans le questionnaire, elle s’était appuyée en premier lieu sur le pays d’enregistrement du fournisseur, de sorte que, si le fournisseur était enregistré au Kazakhstan, elle supposait que les rondins étaient d’origine kazakhstanaise, ce qui, selon elle, était une méthode raisonnablement correcte. Par conséquent, SFK n’a pas induit la Commission en erreur ni fourni de fausses informations. Il n’aurait pas été possible d’établir l’origine sur la base de chacune des transactions, étant donné le volume important des achats. SFK a de nouveau avancé cet argument après la communication des conclusions.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1287 · Article
Article considérant 164
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
Versionacte d'origine du 13/05/2024 (CELEX 32024R1287)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.