(168) À l’instar des arguments avancés par Favorit (voir considérant 121), SFK a fait valoir que, sur la base d’une pratique constante de la Commission, le défaut de coopération à l’enquête anticontournement ne conduisait pas automatiquement à la conclusion d’un contournement par défaut ou à l’écartement total des données communiquées, et elle a fait référence à des enquêtes sur les tissus en fibres de verre en provenance du Maroc et sur la coumarine en provenance de l’Inde. Elle a donc considéré que l’intention de la Commission d’appliquer les données disponibles et son intention d’écarter ses données constituaient une violation du principe de non-discrimination, qui impose de traiter des situations similaires de la même manière. SFK a également fait valoir qu’en tout état de cause, la Commission avait reconnu que le fournisseur russe lié n’était pas impliqué dans la production ou les ventes du produit concerné et que son lien n’avait pas eu d’incidence sur le résultat de l’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1287 · Article
Article considérant 168
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
Versionacte d'origine du 13/05/2024 (CELEX 32024R1287)
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