(173) La Commission a répété qu’elle concluait que les données de SFK ne pouvaient pas servir de base à ses conclusions. Elle a donc conclu que SFK n’avait pas démontré qu’elle était un producteur ne s’adonnant pas à des activités de contournement. Dans ces circonstances, conformément à sa pratique antérieure, la Commission n’avait d’autre choix que de se fonder sur les conclusions relatives au contournement à l’échelle nationale. En outre, l’article 18, paragraphe 6, du règlement de base dispose que, lorsqu’une partie n’a pas coopéré ou n’a coopéré que partiellement, «il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré». Ainsi, le fait que l’application à SFK des conclusions à l’échelle nationale lui soit moins favorable constituait la seule option et était la conséquence du fait que ses données ne pouvaient pas être utilisées.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1287 · Article
Article considérant 173
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
Versionacte d'origine du 13/05/2024 (CELEX 32024R1287)
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