Règlement d’exécution (UE) 2024/1287 · Article

Article considérant 176

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
Versionacte d'origine du 13/05/2024 (CELEX 32024R1287)
RéférenceConsidérant 176 du règlement d’exécution (UE) 2024/1287EUR-Lex →

(176) La Commission a estimé qu’en général, les engagements pris dans le cadre d’enquêtes anticontournement ne pouvaient pas être pris en considération. La Commission dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour l’acceptation d’engagements; en l’espèce, elle ne pouvait pas accepter une offre d’engagement émanant d’une société qui ne pouvait pas démontrer son absence d’implication dans des pratiques de contournement et pour laquelle les conclusions ont dû être fondées sur les données disponibles. En tout état de cause, des engagements ont également été refusés lors de l’enquête initiale pour non-respect des critères énoncés à l’article 8, paragraphe 2, du règlement de base.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).