(176) La Commission a estimé qu’en général, les engagements pris dans le cadre d’enquêtes anticontournement ne pouvaient pas être pris en considération. La Commission dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour l’acceptation d’engagements; en l’espèce, elle ne pouvait pas accepter une offre d’engagement émanant d’une société qui ne pouvait pas démontrer son absence d’implication dans des pratiques de contournement et pour laquelle les conclusions ont dû être fondées sur les données disponibles. En tout état de cause, des engagements ont également été refusés lors de l’enquête initiale pour non-respect des critères énoncés à l’article 8, paragraphe 2, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1287 · Article
Article considérant 176
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
Versionacte d'origine du 13/05/2024 (CELEX 32024R1287)
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