(181) La Commission a considéré que l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base ne contenait aucune disposition correspondante dans l’accord antidumping et exigeait de sa part qu’elle trouve des éléments de preuve d’un dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour le produit similaire. La Commission s’est conformée à cette obligation. En tout état de cause, la Commission a fait observer que, compte tenu du caractère non fiable et non vérifiable des données fournies par SFK et Favorit, les conclusions relatives à ces deux sociétés devaient être fondées sur les données disponibles au sens de l’article 18 du règlement de base, ce qui revient à appliquer les conclusions relatives au contournement à l’échelle nationale. SFK et Favorit se sont donc vu refuser leurs demandes au titre de l’article 13, paragraphe 4, et ne peuvent être exonérées des droits.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1287 · Article
Article considérant 181
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
Versionacte d'origine du 13/05/2024 (CELEX 32024R1287)
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