Règlement d’exécution (UE) 2024/1287 · Article

Article considérant 183

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
Versionacte d'origine du 13/05/2024 (CELEX 32024R1287)
RéférenceConsidérant 183 du règlement d’exécution (UE) 2024/1287EUR-Lex →

(183) La Commission a considéré que l’article 15 de l’accord antidumping n’était pas pertinent en l’espèce puisqu’il s’applique «quand [les pays développés membres] envisageront d’appliquer des mesures antidumping conformément [audit] accord». Étant donné que, comme expliqué au considérant 13 ci-dessus, l’accord antidumping ne prévoit pas de disposition anticontournement spécifique, son article 15 n’est pas pertinent. En outre, comme indiqué à la section 4.1.2 ci-dessus, les engagements pris dans le cadre des enquêtes anticontournement n’ont pas pu être pris en considération, et la Commission n’a pas pu accepter une offre d’engagement émanant de sociétés n’ayant pas démontré leur absence d’implication dans les pratiques de contournement constatées pour le pays dans son ensemble et pour lesquelles les conclusions ont dû être fondées sur les données disponibles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).