(183) La Commission a considéré que l’article 15 de l’accord antidumping n’était pas pertinent en l’espèce puisqu’il s’applique «quand [les pays développés membres] envisageront d’appliquer des mesures antidumping conformément [audit] accord». Étant donné que, comme expliqué au considérant 13 ci-dessus, l’accord antidumping ne prévoit pas de disposition anticontournement spécifique, son article 15 n’est pas pertinent. En outre, comme indiqué à la section 4.1.2 ci-dessus, les engagements pris dans le cadre des enquêtes anticontournement n’ont pas pu être pris en considération, et la Commission n’a pas pu accepter une offre d’engagement émanant de sociétés n’ayant pas démontré leur absence d’implication dans les pratiques de contournement constatées pour le pays dans son ensemble et pour lesquelles les conclusions ont dû être fondées sur les données disponibles.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1287 · Article
Article considérant 183
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
Versionacte d'origine du 13/05/2024 (CELEX 32024R1287)
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