(185) La Commission a contesté ne pas avoir informé Favorit et SFK des raisons pour lesquelles elle n’acceptait pas d’éléments de preuve ou d’informations et ne pas leur avoir donné la possibilité de fournir des explications complémentaires dans le délai raisonnable. Au contraire, la Commission a informé les deux sociétés des raisons du refus de leurs demandes d’exemption dans ses lettres au titre de l’article 18. La Commission a en outre fourni des explications très détaillées dans le document d’information générale et dans l’information adressée à Favorit, sur lesquelles tant Favorit que SFK ont eu la possibilité de présenter des observations. La Commission a également contesté que sa décision de ne pas exempter Favorit et SFK des droits étendus ait reposé sur une spéculation. En effet, comme expliqué au considérant 118, il appartient à chaque producteur-exportateur de démontrer que sa situation particulière justifie une exemption en vertu de l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, et la Commission a conclu que ni Favorit ni SFK n’avaient démontré être de véritables producteurs ne s’adonnant pas à des activités de contournement.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1287 · Article
Article considérant 185
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
Versionacte d'origine du 13/05/2024 (CELEX 32024R1287)
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