Règlement d’exécution (UE) 2024/1287 · Article

Article considérant 190

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
Versionacte d'origine du 13/05/2024 (CELEX 32024R1287)
RéférenceConsidérant 190 du règlement d’exécution (UE) 2024/1287EUR-Lex →

(190) À la suite de l’information des parties, le ministère a affirmé que l’ouverture de l’enquête était contraire à l’article 5, paragraphe 2, de l’accord antidumping, car il n’y avait aucune plainte de l’industrie nationale satisfaisant aux exigences de l’article 5, paragraphe 2, de l’accord antidumping. De plus, contrairement à l’article 5, paragraphe 3, dudit accord, la Commission avait manqué à son devoir d’examiner, dans la mesure du possible, l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve fournis dans la demande afin de déterminer s’il y avait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).