(198) Le ministère a affirmé que, contrairement à ce qui est indiqué au point 3 de l’annexe II de l’accord antidumping, la Commission n’a pas tenu compte de toutes les informations qui étaient vérifiables et soumises de manière appropriée, de sorte qu’elles auraient pu être utilisées dans le cadre de l’enquête sans difficultés indues, et qui ont été communiquées en temps utile. En outre, selon le ministère, la Commission n’a pas respecté le point 5 de l’annexe II de l’accord antidumping en ce qu’elle a écarté à tort les données des exportateurs kazakhstanais ayant coopéré, alors qu’il est constant qu’ils ont agi au mieux de leurs possibilités. Le ministère a également fait valoir que la Commission n’avait pas informé les exportateurs kazakhstanais des motifs de ne pas accepter les éléments de preuve ou les renseignements qu’ils avaient fournis, les privant ainsi de la possibilité de fournir des explications complémentaires dans un délai raisonnable, ce qui n’est pas conforme au point 6 de l’annexe II de l’accord antidumping. Enfin, le ministère a fait valoir que la Commission n’avait pas tenu compte des difficultés rencontrées par les exportateurs kazakhstanais en tant que petites entreprises pour fournir les renseignements demandés et n’avait pas fourni d’assistance pratique, ce qui n’est pas conforme à l’article 6, paragraphe 13, de l’accord antidumping.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1287 · Article
Article considérant 198
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
Versionacte d'origine du 13/05/2024 (CELEX 32024R1287)
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