Règlement d’exécution (UE) 2024/1287 · Article

Article considérant 200

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
Versionacte d'origine du 13/05/2024 (CELEX 32024R1287)
RéférenceConsidérant 200 du règlement d’exécution (UE) 2024/1287EUR-Lex →

(200) Selon le ministère, la Commission a tiré des inférences défavorables et a affirmé que les producteurs kazakhstanais s’adonnaient à des pratiques de contournement, alors qu’elle est tenue de faire preuve d’une circonspection particulière pour fonder ses conclusions sur des informations provenant de sources secondaires. Le ministère a affirmé que les allégations de la Commission étaient fondées sur de pures spéculations et constituaient une violation de l’annexe II, point 7, et de l’article 6, paragraphe 8, de l’accord antidumping.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).