(200) Selon le ministère, la Commission a tiré des inférences défavorables et a affirmé que les producteurs kazakhstanais s’adonnaient à des pratiques de contournement, alors qu’elle est tenue de faire preuve d’une circonspection particulière pour fonder ses conclusions sur des informations provenant de sources secondaires. Le ministère a affirmé que les allégations de la Commission étaient fondées sur de pures spéculations et constituaient une violation de l’annexe II, point 7, et de l’article 6, paragraphe 8, de l’accord antidumping.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1287 · Article
Article considérant 200
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
Versionacte d'origine du 13/05/2024 (CELEX 32024R1287)
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