(201) La Commission a estimé que, s’il est vrai que la charge de la preuve en matière de pratiques de contournement de mesures antidumping à l’échelle nationale lui incombe, c’est à chaque producteur-exportateur qu’il appartient de démontrer que sa situation particulière justifie une exemption au titre de l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base. Comme indiqué aux sections 2.1 et 4.1.2 ci-dessus, les producteurs-exportateurs ne l’ont pas fait, étant donné qu’ils n’ont pas démontré qu’ils étaient bel et bien des producteurs ne s’adonnant pas à des pratiques de contournement. La Commission a examiné de manière très détaillée la conclusion selon laquelle les conditions de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base étaient considérées comme remplies. Dès lors, une telle conclusion n’était nullement fondée sur des spéculations. En outre, la Commission a réfuté des observations similaires au considérant 118 ci-dessus. Par conséquent, cette allégation a été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1287 · Article
Article considérant 201
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
Versionacte d'origine du 13/05/2024 (CELEX 32024R1287)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.