(21) La Commission a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé par le règlement d’ouverture. Toutes les parties ont été informées du fait que l’absence de communication de toutes les informations pertinentes ou la communication d’informations incomplètes, fausses ou trompeuses pouvait conduire à l’application de l’article 18 du règlement de base et à l’établissement de conclusions sur la base des données disponibles. À leur demande, les sociétés Favorit et SFK ont été entendues par les services de la Commission le 8 février 2024, puis par le conseiller-auditeur le 14 février 2024. Le conseiller-auditeur a conclu que les questions soulevées par les deux sociétés ne concernaient pas les droits procéduraux tels qu’ils avaient été définis par son mandat pour les procédures commerciales, mais concernaient les questions de fond de l’affaire, et aucune recommandation spécifique n’a été émise.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1287 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
Versionacte d'origine du 13/05/2024 (CELEX 32024R1287)
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