(226) Cette allégation a été examinée au considérant 118. Comme l’a confirmé la Cour de Justice, il appartient à chaque producteur-exportateur de démontrer individuellement que sa situation spécifique justifie l’octroi d’une exemption au titre de l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base. En général, dans le cas où un producteur-exportateur dispose de sa propre installation de production ayant au moins la capacité de produire ce qu’il exporte effectivement, n’a pas de liens multiples avec le pays soumis aux mesures en termes de sociétés liées et/ou d’approvisionnement et peut être tenu pour responsable, il n’est ni excessivement compliqué ni difficile de démontrer que ce producteur ne s’adonne pas à des pratiques de contournement. Compte tenu de ce qui précède, les allégations présentées par Orlimex CZ ont été rejetées.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1287 · Article
Article considérant 226
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
Versionacte d'origine du 13/05/2024 (CELEX 32024R1287)
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