Règlement d’exécution (UE) 2024/1287 · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
Versionacte d'origine du 13/05/2024 (CELEX 32024R1287)
RéférenceConsidérant 39 du règlement d’exécution (UE) 2024/1287EUR-Lex →

(39) Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission doit vérifier:

— s’il y a eu une modification de la configuration du commerce entre la Russie, le Kazakhstan, la Turquie et l’Union,

— si cette modification découlait de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition des mesures antidumping en vigueur,

— si des éléments de preuve attestent qu’il y a eu préjudice ou que les effets correctifs des mesures antidumping en vigueur ont été compromis en termes de prix et/ou de quantités du produit soumis à l’enquête, et

— si des éléments de preuve attestent de l’existence d’un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour le produit concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).