(40) Outre les pratiques de contournement consistant en un transbordement de contreplaqué via le Kazakhstan et la Turquie, la Commission a également examiné si les mesures antidumping avaient été contournées par des pratiques impliquant des opérations d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication. Elle a considéré que des pratiques telles que la production de contreplaqué de bouleau à partir d’intrants russes (rondins et placages de bouleau) constituaient des opérations d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication au sens de l’article 13, paragraphe 2. La Commission a donc plus particulièrement examiné si les critères énoncés à l’article 13, paragraphe 2, étaient remplis, et notamment:
— si l’opération d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication avait commencé ou s’était sensiblement intensifiée depuis ou juste avant l’ouverture de l’enquête antidumping et si les pièces concernées provenaient du pays soumis aux mesures, et
— si les pièces constituaient 60 % ou plus de la valeur totale des pièces du produit assemblé et si la valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours de l’opération d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication était supérieure à 25 % du coût de fabrication.