Règlement d’exécution (UE) 2024/1287 · Article

Article considérant 53

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
Versionacte d'origine du 13/05/2024 (CELEX 32024R1287)
RéférenceConsidérant 53 du règlement d’exécution (UE) 2024/1287EUR-Lex →

(53) Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la modification de la configuration du commerce doit découler de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit. Les pratiques, opérations ou ouvraisons englobent, entre autres, l’expédition du produit soumis aux mesures en vigueur via des pays tiers et les opérations d’assemblage ou d’achèvement dans un pays tiers, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).